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Extrait de l'Article 240-3.06 : Dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité I I I . Les navires effectuant une navigation entre 2 et 6 milles d’un abri embarquent le matériel d’armement et de IV. Les navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d’un abri embarquent le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-3.07. Lorsqu’elles effectuent une navigation à plus de 300 m de la côte, les annexes embarquent un équipement individuel de flottabilité par personne, ainsi qu’un moyen de repérage lumineux conforme à l’article 240-3.14. (voir colonne "Côtier" dans le tableau ci-dessous). |
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En plus du matériel ci-dessous, je vous recommande d'avoir toujours avec vous dans une poche étanche un téléphone GSM (dont la batterie est chargée) afin de prévenir vos proches en cas de changement de programme, ce qui pourra éviter le déclenchement de recherches intempestives, et vous donne la sécurité de pouvoir appeler de l'aide si besoin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Toutes nos spécifications sont sujettes à modification sans préavis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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